Membres

L'ABL compte 27 membres effectifs et 6 membres associés. Les membres effectifs sont des entreprises actives dans le secteur du leasing ou de la location-financement, c'est-à-dire des sociétés de leasing. Les membres associés sont des entreprises qui fournissent des services à des sociétés de leasing. 

Membres effectifs

AB LEASE SA

Oppemstraat 59A
1861 MEISE (Wolvertem)
 

T
+32 2 414 76 72
F
+32 2 414 92 00

AGFA FINANCE

Septestraat 27
2640 MORTSEL

T
+32 3 444 71 90
F
+32 3 444 71 91

ALPHA CREDIT

Bld Saint-Lazaire 4-10 box 3,
1210 BRUXELLES

T
+32 2 508 07 24
F
+32 2 502 73 94

Bank J. Van Breda & C° NV divisie VAN BREDA CAR FINANCE

Ledeganckkaai 7
2000 ANTWERPEN

T
+32 3 217 60 91
F
+32 3 235 49 34

BELFIUS LEASE

Rogierplein 11 
1210 BRUXELLES

T
+32 2 222 37 12
F
+32 2 222 37 13

BMW FINANCIAL SERVICES BELGIUM

Industriepark "DE VLIET"
Lodderstraat 16
2880 BORNEM

T
+32 3 890 51 01
F
+32 3 890 51 39

BNP Paribas Leasing Solutions

Montagne du Parc 8 bte 1
1000 Bruxelles 

T
32 2 506 03 67
F
32 477 77 14 47

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES BELGIUM (CFSB)

Avenue de Finlande 8
1420 BRAINE-l'ALLEUD

T
+32 2 689 22 10
F
+32 2 688 14 85

CHG-MERIDIAN Belux SA

Boechoutlaan 105 bus 01.04
1853 GRIMBERGEN

T
+32 2 705 46 00
F
+32 2 705 35 87

Crédit Mutuel Leasing

de Crayerstraat 14
1000 BRUSSEL

T
+32 2 626 02 70
F
+32 2 626 02 71

D'Ieteren Lease s.a.

Chaussée de Louvain 679
3071 
KORTENBERG

T
+32 (02) 233 87 99
F

De Lage Landen Leasing NV/SA

Blarenberglaan 3C
2800 MECHELEN

T
+32 2 718 04 11
F
+32 2 718 04 98

DEUTSCHE LEASING BENELUX

Generaal Lemanstraat 74
2600 ANTWERPEN

T
+32 3 286 43 85
F
+32 3 286 43 99

EB-LEASE

Burgstraat 170
9000 GENT

T
+32 9 224 74 74
F
+32 9 224 43 35

ECONOCOM LEASE

Horizon Parc - Leuvensesteenweg 510 B 80
1930 ZAVENTEM

T
+32 2 790 81 11
F
+32 2 790 81 20

FINANCIAL FLEET SERVICES NV

Borrestraat 23
1932 ZAVENTEM

T
+32 2 302 40 00
F
info@financialfleetservices.eu

IDELUX Finances

Drève de l'Arc-en-Ciel 98
6700 ARLON

T
+32 63 23 18 11
F
+32 63 23 18 95

ING LEASE BELGIUM

Avenue Marnix 24
1000 BRUXELLES

T
+32 2 739 64 11
F
+32 2 739 64 35

KBC LEASE BELGIUM

Prof. R. Van Overstraetenplein 5
3000 LEUVEN

T
+32 1 688 10 10
F
+32 1 688 10 30

KOMATSU FINANCIAL EUROPE

Mechelsesteenweg 586
1800 VILVOORDE

T
+32 2 255 24 32
F
+32 2 252 19 81

Lease Estate NV

Korenlei 19
9000 GENT

T
+32 471 29 30 71
F

Mr Lease BV

Bruggesteenweg 223
8830 HOOGLEDE

T
+32 471 84 32 10
F
info@mrlease.eu

PACCAR FINANCIAL BELUX

Luxemburgstraat 17
9140 TEMSE

T
+32 3 710 14 76
F
+32 3 710 14 68

SARELCO

Scherpenberg - Dreef 99
3700 NEREM-TONGEREN

T
+32 1 223 88 04
F
+32 1 223 73 67

SG EQUIPMENT FINANCE BENELUX

Coremansstraat 34
2600 ANTWERPEN

T
+32 3 220 00 33
F
+32 3 232 21 87

VFS Financial Services Benelux

Hunderenveldlaan 10​
1082 BRUXELLES

T
+32 (02) 482.55.21
F

XEROX FINANCIAL SERVICES SRL

Silversquare - Ikaroslaan 1
1930 ZAVENTEM

T
+32 2 716 66 03
F
+32 2 716 66 04

Membres associés

BASIKON Belgium

Rue Croisette 24
1325 CHAUMONT-GISTOUX

T
+32 475 36 34 46
F

DELOITTE LEGAL

Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
1930 ZAVENTEM

T
+32 (0) 2 800 71 54
F

Legal Brokers

Mallebaan 8
2960 BRECHT

T
+32 (0)3 605.30.02
F
+32 (0)3 605.31.00

M&S - FABER INTER LEGAL scrl

Drève des Renards 6/1
1180 BRUXELLES

T
+32 2 639 63 76
F
+32 2 373 09 39

MAINSYS Financial Software

Bastion Tower
Place du Champ de Mars 5 b21
B-1050 BRUXELLES

T
+32 2 733 83 87
F

RITCHIE BROS

Mark S. Clarkelaan 21
Haven M530-Port of Moerdijk
4761 RK ZEVENBERGEN

T
+31 168 39 22 00
F
+31 168 39 22 50

Législation

AR 55 du 10/11/1967

Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit...

Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit satisfaire pour être agréée en tant que location-financement. Ces caractéristiques concernent l’utilisation et la spécificité du matériel, la durée du contrat, la fixation du prix de la location et la mention d’une valeur résiduelle. La loi du 17 juillet 1975 a été promulguée afin de remédier aux lacunes en termes de description du traitement comptable.Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit satisfaire pour être agréée en tant que location-financement. Ces caractéristiques concernent l’utilisation et la spécificité du matériel, la durée du contrat, la fixation du prix de la location et la mention d’une valeur résiduelle. La loi du 17 juillet 1975 a été promulguée afin de remédier aux lacunes en termes de description du traitement comptable.

Loi du 17 juillet 1975 – AR du 8 octobre 1976

Le traitement comptable du leasing financier a été défini à l’article 26 de l’AR précité. Le preneur de leasing est tenu activer la partie des...

Le traitement comptable du leasing financier a été défini à l’article 26 de l’AR précité. Le preneur de leasing est tenu activer la partie des redevances à verser conformément au  contrat de location-financement, laquelle vise à la reconstitution de la valeur du capital, et comptabiliser au passif les engagements correspondants en matière de location-financement. Cette législation s’est toutefois révélée ne pas être conforme à la 4ème Directive CEE.

Loi du 1er juillet 1983 – AR du 12 septembre 1983

Cet AR modifie la définition de la location-financement et prend pour point de départ la position du donneur de leasing. Afin de satisfaire aux...

Cet AR modifie la définition de la location-financement et prend pour point de départ la position du donneur de leasing. Afin de satisfaire aux conditions d’un contrat de leasing, le donneur de leasing doit être en mesure de reconstituer le capital investi, majoré de la charge d’intérêts et de tous les autres coûts de l’opération, par le biais des redevances à verser conformément au contrat, majorées du prix des options.
En outre, à la fin du contrat, la propriété doit passer au preneur de leasing soit d’office soit par le biais du paiement de l’option d’achat. La principale remarque dans ce cadre est que dès ce moment, un contrat de leasing mobilier peut être non full pay out.

Loi du 3 décembre 1993 (applicable jusqu’à présent)

Cette loi s’applique à tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1/1/1994. La principale modification par rapport à la législation précédente...

Cette loi s’applique à tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1/1/1994. La principale modification par rapport à la législation précédente concerne l’option d’achat. Afin de satisfaire à la condition de reconstitution prévue par la loi du 1er juillet 1983, le montant de l’option d’achat ne peut être comptabilisé que si celui-ci s’élève à un maximum de quinze pour cent du capital investi. L’on assimile également la partie en capital à un prix de levée de l’option d’achat en cas d’usage d’une faculté de proroger l’opération.

Dans la même loi, une option de put du preneur de leasing assortie d’ une obligation de rachat par une tierce partie est assimilée à une redevance à verser au moment de la fixation de la qualification de l’opération.

Avis

Avis 144-1 de la CNC du 15 octobre 1984

Quatre cas ont été soumis à la Commission, dans le cadre desquels il a été demandé si une requalification comme leasing mobilier s’imposait ou non...

Quatre cas ont été soumis à la Commission, dans le cadre desquels il a été demandé si une requalification comme leasing mobilier s’imposait ou non.

Avis 144-2 de la CNC du 22 juin 1988

Il a été demandé à la Commission si l’écart existant entre le coût d’acquisition d’un bien destiné à être donné en location-financement et le...

Il a été demandé à la Commission si l’écart existant entre le coût d’acquisition d’un bien destiné à être donné en location-financement et le montant de la créance détenue vis-à-vis du preneur devait être immédiatement et intégralement comptabilisé au compte de résultats parmi les produits ou, au contraire, si cet écart pouvait être pris en résultats, au fur et à mesure des remboursements en capital effectués.

Avis 144-2 bis de la CNC du 24 septembre 1989

Commentaire de l’avis 144-2 du 22 juin 1988 concernant le traitement comptable de la composante d’intérêts.

Commentaire de l’avis 144-2 du 22 juin 1988 concernant le traitement comptable de la composante d’intérêts.

Avis 144-3 de la CNC du 26 mars 1991

Avis concernant le traitement comptable au niveau du donneur de la soulte à payer pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat...

Avis concernant le traitement comptable au niveau du donneur de la soulte à payer pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat.

Avis 144-5 de la CNC d’octobre 1995

Commentaire concernant la notion de capital investi d’une part dans des immeubles et d’autre part dans des productions immobilisées pour compte...

Commentaire concernant la notion de capital investi d’une part dans des immeubles et d’autre part dans des productions immobilisées pour compte propre.

Avis CNC 2015-4 location-financement dd 24 juin 2015

Description très succincte Au travers de son avis 2015/4, la CNC a actualisé et confirmé toutes les réglementations existantes. Les points...

Description très succincte

Au travers de son avis 2015/4, la CNC a actualisé et confirmé toutes les réglementations existantes. Les points suivants ont été soit modifiés, soit rédigés de manière plus appropriée.

La notion de capital investi pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier portant sur un bien qui était déjà la propriété du lessor.

Auparavant : valeur comptable + frais de rénovation éventuels.

Actuellement : valeur de marché dans ‘une rélation de libre commerce’.

La notion de capital investi dans l’immeuble pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier, une redevance étant ici également payée pour le terrain par le lessor.

La partie des paiements périodiques pour l’immeuble à prendre en compte dans le cadre de la condition de recomposition tient compte de la redevance et de la durée de l’acquisition des droits sur le terrain (par ex. redevance emphytéotique de 27 ans et leasing immobilier à 15 ans).

La CNC précise maintenant clairement que les valeurs résiduelles ne sont pas des dettes au niveau du lessee mais bien des autres matériels actifs au niveau du lessor.

Contrairement à auparavant, l’avis de la CNC précise que les paiements majorés dans le cadre des off-balance leases doivent être répartis via les comptes de régularisation sur la durée du contrat. Ceci vaut tant pour les coûts du lessee que pour les revenus au niveau du lessor. Toutefois, tant le Conseil d’Administration du lessor que celui du lessee ont la possibilité de motiver un autre résultat sur la base d’éléments économiques et/ou techniques. Auparavant, la redevance était comptabilisée en résultat sur la période reprise sur la facture. Désormais, la règle est donc inversée avec une exception (lisez : établissement de la preuve) par rapport système précédent.