Description très succincte
Au travers de son avis 2015/4, la CNC a actualisé et confirmé toutes les réglementations existantes. Les points suivants ont été soit modifiés, soit rédigés de manière plus appropriée.
La notion de capital investi pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier portant sur un bien qui était déjà la propriété du lessor.
Auparavant : valeur comptable + frais de rénovation éventuels.
Actuellement : valeur de marché dans ‘une rélation de libre commerce’.
La notion de capital investi dans l’immeuble pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier, une redevance étant ici également payée pour le terrain par le lessor.
La partie des paiements périodiques pour l’immeuble à prendre en compte dans le cadre de la condition de recomposition tient compte de la redevance et de la durée de l’acquisition des droits sur le terrain (par ex. redevance emphytéotique de 27 ans et leasing immobilier à 15 ans).
La CNC précise maintenant clairement que les valeurs résiduelles ne sont pas des dettes au niveau du lessee mais bien des autres matériels actifs au niveau du lessor.
Contrairement à auparavant, l’avis de la CNC précise que les paiements majorés dans le cadre des off-balance leases doivent être répartis via les comptes de régularisation sur la durée du contrat. Ceci vaut tant pour les coûts du lessee que pour les revenus au niveau du lessor. Toutefois, tant le Conseil d’Administration du lessor que celui du lessee ont la possibilité de motiver un autre résultat sur la base d’éléments économiques et/ou techniques. Auparavant, la redevance était comptabilisée en résultat sur la période reprise sur la facture. Désormais, la règle est donc inversée avec une exception (lisez : établissement de la preuve) par rapport système précédent.