En Belgique, plusieurs arrêtés royaux ont été adoptés au cours des décennies écoulées qui règlent le traitement comptable des opérations de leasing et de location, qu’il s’agisse de biens meubles ou immeubles.
Belgique
Législation
AR 55 du 10/11/1967
Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit satisfaire pour être agréée en tant que location-financement. Ces caractéristiques concernent l’utilisation et la spécificité du matériel, la durée du contrat, la fixation du prix de la location et la mention d’une valeur résiduelle. La loi du 17 juillet 1975 a été promulguée afin de remédier aux lacunes en termes de description du traitement comptable.Cet AR ne définit ni ne décrit le traitement comptable. Il se contente d’énumérer une série de caractéristiques auxquelles une opération doit satisfaire pour être agréée en tant que location-financement. Ces caractéristiques concernent l’utilisation et la spécificité du matériel, la durée du contrat, la fixation du prix de la location et la mention d’une valeur résiduelle. La loi du 17 juillet 1975 a été promulguée afin de remédier aux lacunes en termes de description du traitement comptable.
Loi du 17 juillet 1975 – AR du 8 octobre 1976
Le traitement comptable du leasing financier a été défini à l’article 26 de l’AR précité. Le preneur de leasing est tenu activer la partie des redevances à verser conformément au contrat de location-financement, laquelle vise à la reconstitution de la valeur du capital, et comptabiliser au passif les engagements correspondants en matière de location-financement. Cette législation s’est toutefois révélée ne pas être conforme à la 4ème Directive CEE.
Loi du 1er juillet 1983 – AR du 12 septembre 1983
Cet AR modifie la définition de la location-financement et prend pour point de départ la position du donneur de leasing. Afin de satisfaire aux conditions d’un contrat de leasing, le donneur de leasing doit être en mesure de reconstituer le capital investi, majoré de la charge d’intérêts et de tous les autres coûts de l’opération, par le biais des redevances à verser conformément au contrat, majorées du prix des options.
En outre, à la fin du contrat, la propriété doit passer au preneur de leasing soit d’office soit par le biais du paiement de l’option d’achat. La principale remarque dans ce cadre est que dès ce moment, un contrat de leasing mobilier peut être non full pay out.
Loi du 3 décembre 1993 (applicable jusqu’à présent)
Cette loi s’applique à tous les nouveaux contrats conclus à partir du 1/1/1994. La principale modification par rapport à la législation précédente concerne l’option d’achat. Afin de satisfaire à la condition de reconstitution prévue par la loi du 1er juillet 1983, le montant de l’option d’achat ne peut être comptabilisé que si celui-ci s’élève à un maximum de quinze pour cent du capital investi. L’on assimile également la partie en capital à un prix de levée de l’option d’achat en cas d’usage d’une faculté de proroger l’opération.
Dans la même loi, une option de put du preneur de leasing assortie d’ une obligation de rachat par une tierce partie est assimilée à une redevance à verser au moment de la fixation de la qualification de l’opération.
Avis
Avis 144-1 de la CNC du 15 octobre 1984
Quatre cas ont été soumis à la Commission, dans le cadre desquels il a été demandé si une requalification comme leasing mobilier s’imposait ou non.
Avis 144-2 de la CNC du 22 juin 1988
Il a été demandé à la Commission si l’écart existant entre le coût d’acquisition d’un bien destiné à être donné en location-financement et le montant de la créance détenue vis-à-vis du preneur devait être immédiatement et intégralement comptabilisé au compte de résultats parmi les produits ou, au contraire, si cet écart pouvait être pris en résultats, au fur et à mesure des remboursements en capital effectués.
Avis 144-2 bis de la CNC du 24 septembre 1989
Commentaire de l’avis 144-2 du 22 juin 1988 concernant le traitement comptable de la composante d’intérêts.
Avis 144-3 de la CNC du 26 mars 1991
Avis concernant le traitement comptable au niveau du donneur de la soulte à payer pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat.
Avis 144-5 de la CNC d’octobre 1995
Commentaire concernant la notion de capital investi d’une part dans des immeubles et d’autre part dans des productions immobilisées pour compte propre.
Avis CNC 2015-4 location-financement dd 24 juin 2015
Description très succincte
Au travers de son avis 2015/4, la CNC a actualisé et confirmé toutes les réglementations existantes. Les points suivants ont été soit modifiés, soit rédigés de manière plus appropriée.
La notion de capital investi pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier portant sur un bien qui était déjà la propriété du lessor.
Auparavant : valeur comptable + frais de rénovation éventuels.
Actuellement : valeur de marché dans ‘une rélation de libre commerce’.
La notion de capital investi dans l’immeuble pour le lessor dans le cadre d’un leasing immobilier, une redevance étant ici également payée pour le terrain par le lessor.
La partie des paiements périodiques pour l’immeuble à prendre en compte dans le cadre de la condition de recomposition tient compte de la redevance et de la durée de l’acquisition des droits sur le terrain (par ex. redevance emphytéotique de 27 ans et leasing immobilier à 15 ans).
La CNC précise maintenant clairement que les valeurs résiduelles ne sont pas des dettes au niveau du lessee mais bien des autres matériels actifs au niveau du lessor.
Contrairement à auparavant, l’avis de la CNC précise que les paiements majorés dans le cadre des off-balance leases doivent être répartis via les comptes de régularisation sur la durée du contrat. Ceci vaut tant pour les coûts du lessee que pour les revenus au niveau du lessor. Toutefois, tant le Conseil d’Administration du lessor que celui du lessee ont la possibilité de motiver un autre résultat sur la base d’éléments économiques et/ou techniques. Auparavant, la redevance était comptabilisée en résultat sur la période reprise sur la facture. Désormais, la règle est donc inversée avec une exception (lisez : établissement de la preuve) par rapport système précédent.